D773-22
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă lâOutre-mer (Articles R711-1 Ă R784-22) > Titre VII : Conditions dâapplication en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services (Articles R771-1 Ă R775-42) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES Ă LA NOUVELLE-CALĂDONIE (Articles R773-1 Ă R773-43) > Section 4 : Obligations des prestataires de services dâinvestissement (Articles R773-21 Ă R773-23) R773-21 âŹ ïž | âĄïž R773-23
Modifié par Décret n°2025-389 du 29 avril 2025 - art. 6
I. - Sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au II, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
D. 533-2-1 n° 2007-904 du 15 mai 2007
D. 533-3 à D. 533-5 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-11 Ă lâexception de ses 5 et 6 n° 2021-941 du 15 juillet 2021
D. 533-11-1 à D. 533-12-1 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-13 Ă lâexception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3 n° 2021-941 du 15 juillet 2021
D. 533-14 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-15 à D. 533-15-2 n° 2022-125 du 4 février 2022
D. 533-16-1 n° 2021-663 du 27 mai 2021
II. - Pour lâapplication du I :
1° A lâarticle D. 533-4, les mots : â visĂ©s au premier alinĂ©a du 1 du II de lâannexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, â et les mots : â conformĂ©ment au 4 de lâarticle 71 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 â sont supprimĂ©s ;
2° A lâarticle D. 533-11 :
a) Le d est remplacé par la disposition suivante :
â Les entreprises dâassurance et de rĂ©assurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les unions mutualistes de groupe, les institutions de prĂ©voyance et leurs unions ainsi que les sociĂ©tĂ©s de groupe assurantiel de protection sociale soumises aux dispositions Ă©quivalentes applicables localement ayant le mĂȘme objet â ;
b) Le f est remplacé par la disposition suivante :
â Le fonds de rĂ©serve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle soumises aux dispositions Ă©quivalentes applicables localement ayant le mĂȘme objet â ;
c) Les mots : â mentionnĂ©es Ă lâarticle 6 de lâordonnance du 2 novembre 1945 â, les mots : â mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 â et les mots : â mentionnĂ©es au III de lâarticle 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 â sont supprimĂ©s ;
3° A lâarticle D. 533-14, les mots : â mentionnĂ©es au 5 de lâarticle 71 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 â sont remplacĂ©s par les mots :
â suivantes :
â a) Lâentreprise dâinvestissement fournit au client un avertissement Ă©crit clair des consĂ©quences pour le client dâune telle demande, y compris des protections quâil peut perdre ;
â b) Le client confirme par Ă©crit quâil souhaite ĂȘtre traitĂ© comme une contrepartie Ă©ligible soit Ă tout moment, soit pour un ou plusieurs services dâinvestissement ou pour une transaction donnĂ©e ou un type de transactions ou de produits, et quâil est conscient des consĂ©quences de la perte de protection Ă©ventuellement liĂ©e Ă sa demande. â ;
4° A lâarticle D. 533-15, les rĂ©fĂ©rences au rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complĂ©tant la directive 2014/65/UE sont supprimĂ©es ; â
5° Au II de lâarticle D. 533-15-1 :
a) Au 4°, les mots : â OPCVM structurĂ©s au sens de lâarticle 36, paragraphe 1, deuxiĂšme alinĂ©a, du rĂšglement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; â sont remplacĂ©s par les mots : â OPCVM structurĂ©s qui fournissent aux investisseurs, Ă certaines dates prĂ©dĂ©terminĂ©es, des rĂ©munĂ©rations dont le calcul est fondĂ© sur un algorithme et qui sont liĂ©es Ă la performance ou Ă lâĂ©volution du prix dâactifs financiers, dâindices ou de portefeuilles de rĂ©fĂ©rence ou Ă la rĂ©alisation dâautres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de rĂ©fĂ©rence, ou ayant des caractĂ©ristiques similaires ; â
b) Au 6°, les mots : â dĂ©finis conformĂ©ment Ă lâarticle 57 du rĂšglement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complĂ©tant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions dâexercice applicables aux entreprises dâinvestissement et la dĂ©finition de certains termes aux fins de ladite directive â sont supprimĂ©s ; â
6° A lâarticle D. 533-16-1 :
a) Les références aux rÚglements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au rÚglement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des rÚglements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen du Conseil du 27 novembre 2019 et n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ;
b) Les rĂ©fĂ©rences Ă la stratĂ©gie nationale bas-carbone mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 222-1 B du code de lâenvironnement sont supprimĂ©es.
Sous-section 2 : Gouvernance des entreprises dâinvestissement (Article R773-23)