D533-14
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement. (Articles D533-1-A à R533-21-2) > Section 3 : Règles de bonne conduite. (Articles D533-4 à R533-16-2) D533-13 ⬅️ | ➡️ D533-15
Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5
Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l’article D. 533-13.
Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille peut, à la demande d’un client professionnel, traiter ce client comme une contrepartie éligible, dans les conditions mentionnées au 5 de l’article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d’investissement (Articles D533-15 à D533-15-2)