R541-11

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Créé par Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 2

Le délai à l’expiration duquel le silence gardé par l’Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des conseillers en investissements financiers ou, le cas échéant, des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, vaut décision d’acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.