R512-21

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 4 : Le Crédit mutuel. (Articles R512-19 à R512-25) R512-20 ⬅️ | ➡️ R512-22

Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 3

La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés.

L’inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d’administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l’article R. 512-20 sont remplies et que l’inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l’organisation financière du pays.

La décision du conseil d’administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.