R512-23
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 4 : Le Crédit mutuel. (Articles R512-19 à R512-25) R512-22 ⬅️ | ➡️ R512-24
Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 4
Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l’article R. 512-21 peuvent se prévaloir de l’appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l’utiliser d’une manière quelconque dans leur activité.