R512-20
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 4 : Le Crédit mutuel. (Articles R512-19 à R512-25) R512-19 ⬅️ | ➡️ R512-21
Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 2
Les caisses de crédit mutuel doivent justifier d’objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.
Les affiliés du réseau du crédit mutuel doivent s’engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et, s’agissant des caisses de crédit mutuel, de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 512-56.