R512-25

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 4 : Le Crédit mutuel. (Articles R512-19 à R512-25) R512-24 ⬅️ | ➡️ R512-26

Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 6

Les affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisés des sanctions qu’ils encourent et invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné.

Le conseil d’administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l’affilié intéressé.

La décision de radiation de la liste prévue à l’article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l’entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l’assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.

Si la radiation est confirmée, l’entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.