R512-24
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 4 : Le Crédit mutuel. (Articles R512-19 à R512-25) R512-23 ⬅️ | ➡️ R512-25
Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 5
Le conseil d’administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l’égard d’un affilié du crédit mutuel qui enfreindrait la réglementation en vigueur l’une des sanctions suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste prévue à l’article R. 512-21.