R165-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles R162-1 à R165-2) > Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l’étranger (Articles R165-1 à R165-2) R165-1 ⬅️ | ➡️ R312-1

Modifié par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 2

Quiconque aura contrevenu à l’obligation de déclaration prévue à l’article R. 151-11 est passible d’une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.