R312-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre II : Comptes et dépôts. (Articles R312-1 à D312-24) > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client (Articles R312-1 à R312-17) R165-2 ⬅️ | ➡️ D312-1-1
Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 21
Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.
Lorsqu’ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’établissement et du client.