L521-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement (Articles L521-1 à L521-10) L519-17 ⬅️ | ➡️ L521-2
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 12
I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d’information sur les comptes.
II. - Lorsqu’ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et l’Institut d’émission d’outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations.