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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre III - Systèmes organisés de négociation (OTF) (Articles 531-1 à 532-8) > Chapitre II - Principes de négociation, règles de transparence et de bonne conduite (Articles 532-1 à 532-7) > Section 3 - Règles de bonne conduite (Articles 532-5 à 532-7). 532-4 ⬅️ | ➡️ 532-6

Article 532-5

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Le gestionnaire du système organisé de négociation fournit, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assure qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments financiers négociés.