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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre III - Systèmes organisés de négociation (OTF) (Articles 531-1 à 532-8) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 531-1 à 531-9) > Section 2 - Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation et modification des conditions de cette autorisation (Articles 531-3 à 531-6) > Sous-section 1 - Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation. 531-2 ⬅️ | ➡️ 531-4
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.5 > 2, 2014L0065_FR.18 > 10
Article 531-3
En vue d’être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l’entreprise de marché transmet à l’AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
Un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :
a) le type d’opérations ;
b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et
e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;
les éléments mentionnés au 2° du I de l’article 531-1 ;
les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier.