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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre III - Systèmes organisés de négociation (OTF) (Articles 531-1 à 532-8) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 531-1 à 531-9) > Section 2 - Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation et modification des conditions de cette autorisation (Articles 531-3 à 531-6) > Sous-section 1 - Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation. 531-3 ⬅️ | ➡️ 531-5

Article 531-4

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/531-4/20180103/notes

L’AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 531-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment que l’entreprise de marché dispose des moyens et d’une organisation adaptés au regard de l’activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.

L’AMF sollicite l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l’organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers dont dispose l’entreprise de marché.

Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

L’AMF se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’elle a demandées.