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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre III bis - Dépositaires d’organismes de titrisation (Articles 323-42 à 323-64) > Section 1 - Missions du dépositaire d’organismes de titrisation (Articles 323-43 à 323-47). 323-45 ⬅️ | ➡️ 323-47
Article 323-46
La tenue de position consiste à établir un registre des actifs mentionnés au 3° de l’article 323-44. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d’en assurer la traçabilité.