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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 Ă  328-2) > Chapitre III bis - DĂ©positaires d’organismes de titrisation (Articles 323-42 Ă  323-64) > Section 1 - Missions du dĂ©positaire d’organismes de titrisation (Articles 323-43 Ă  323-47). 323-43 âŹ…ïž | âžĄïž 323-45

Article 323-44

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Au titre de la garde des actifs de l’organisme de titrisation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214-175-4 du code monĂ©taire et financier, le dĂ©positaire :

Conserve les instruments financiers figurant Ă  l’actif de l’organisme de titrisation et veille Ă  ce que tous les instruments financiers qui peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dĂ©positaire soient inscrits dans les livres du dĂ©positaire sur des comptes sĂ©grĂ©guĂ©s, conformĂ©ment aux principes dĂ©finis Ă  l’article 312-6, ouverts au nom de l’organisme de titrisation ou au nom de la sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l’organisme de titrisation, afin qu’ils puissent Ă  tout moment ĂȘtre clairement identifiĂ©s comme appartenant Ă  l’organisme de titrisation ;

DĂ©tient les bordereaux de cession de crĂ©ance mentionnĂ©s au 2° du V de l’article L. 214-169 ou Ă  l’article L. 313-23 du code monĂ©taire et financier, effectue la tenue de registre des crĂ©ances et en vĂ©rifie l’existence et, sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 214-175-5 du mĂȘme code, dĂ©tient les actes dont rĂ©sultent ces crĂ©ances ;

Tient, en application du 3° du II de l’article L. 214-175-4 du code monĂ©taire et financier, le registre des autres actifs de l’organisme de titrisation et vĂ©rifie leur propriĂ©tĂ© par l’organisme de titrisation sur la base des informations ou des documents fournis par l’organisme de titrisation ou par sa sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille et, le cas Ă©chĂ©ant, sur la base d’élĂ©ments de preuve externes.

Pour l’application des 1° et 3° du prĂ©sent article, le dĂ©positaire applique les dispositions des articles 88 Ă  90 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2012.

Les conditions dans lesquelles est constatĂ©e la perte, par le dĂ©positaire ou par un tiers auquel la conservation a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e, d’instruments financiers conservĂ©s conformĂ©ment au II de l’article L. 214-175-4 du code monĂ©taire et financier et celles dans lesquelles cette perte n’engage pas la responsabilitĂ© du dĂ©positaire Ă  l’égard de l’organisme de titrisation ou des porteurs de parts, d‘actions ou de titres de crĂ©ance sont prĂ©cisĂ©es par les articles 100 et 101 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2012.