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đ Retour au Sommaire. đ§ Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 Ă 328-2) > Chapitre III bis - DĂ©positaires dâorganismes de titrisation (Articles 323-42 Ă 323-64) > Section 1 - Missions du dĂ©positaire dâorganismes de titrisation (Articles 323-43 Ă 323-47). 323-43 âŹ ïž | âĄïž 323-45
Article 323-44
Au titre de la garde des actifs de lâorganisme de titrisation mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 214-175-4 du code monĂ©taire et financier, le dĂ©positaire :
Conserve les instruments financiers figurant Ă lâactif de lâorganisme de titrisation et veille Ă ce que tous les instruments financiers qui peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur un compte dâinstruments financiers ouvert dans les livres du dĂ©positaire soient inscrits dans les livres du dĂ©positaire sur des comptes sĂ©grĂ©guĂ©s, conformĂ©ment aux principes dĂ©finis Ă lâarticle 312-6, ouverts au nom de lâorganisme de titrisation ou au nom de la sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille agissant pour le compte de lâorganisme de titrisation, afin quâils puissent Ă tout moment ĂȘtre clairement identifiĂ©s comme appartenant Ă lâorganisme de titrisation ;
DĂ©tient les bordereaux de cession de crĂ©ance mentionnĂ©s au 2° du V de lâarticle L. 214-169 ou Ă lâarticle L. 313-23 du code monĂ©taire et financier, effectue la tenue de registre des crĂ©ances et en vĂ©rifie lâexistence et, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle L. 214-175-5 du mĂȘme code, dĂ©tient les actes dont rĂ©sultent ces crĂ©ances ;
Tient, en application du 3° du II de lâarticle L. 214-175-4 du code monĂ©taire et financier, le registre des autres actifs de lâorganisme de titrisation et vĂ©rifie leur propriĂ©tĂ© par lâorganisme de titrisation sur la base des informations ou des documents fournis par lâorganisme de titrisation ou par sa sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille et, le cas Ă©chĂ©ant, sur la base dâĂ©lĂ©ments de preuve externes.
Pour lâapplication des 1° et 3° du prĂ©sent article, le dĂ©positaire applique les dispositions des articles 88 Ă 90 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2012.
Les conditions dans lesquelles est constatĂ©e la perte, par le dĂ©positaire ou par un tiers auquel la conservation a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e, dâinstruments financiers conservĂ©s conformĂ©ment au II de lâarticle L. 214-175-4 du code monĂ©taire et financier et celles dans lesquelles cette perte nâengage pas la responsabilitĂ© du dĂ©positaire Ă lâĂ©gard de lâorganisme de titrisation ou des porteurs de parts, dâactions ou de titres de crĂ©ance sont prĂ©cisĂ©es par les articles 100 et 101 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2012.