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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre III bis - Dépositaires d’organismes de titrisation (Articles 323-42 à 323-64) > Section 3 - Modalités de garde de certains actifs par le dépositaire (Articles 323-58 à 323-59-2) > Sous-section 4 - Modalités de contrôle portant sur certains actifs. 323-59-1 ⬅️ | ➡️ 323-60
Article 323-59-2
Au titre de la fonction de contrôle des autres actifs mentionnée au 3° de l’article 323-44, le dépositaire applique les dispositions de l’article 323-59-1 à l’égard des créances cédées ou acquises autrement que par bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l’article L. 214-169 ou à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, ainsi qu’aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés.