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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 4 - Informations relatives aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM et à la gestion d’OPCVM (Articles 321-126 à 321-134) > Sous-section 1 - Comptes-rendus relatifs aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM. 321-127 ⬅️ | ➡️ 321-129

Article 321-128

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La société de gestion de portefeuille, dans le cas des ordres d’investisseurs non professionnels portant sur des actions ou des parts d’un OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l’article 321-126, soit fournit à l’investisseur les informations concernant ces transactions mentionnées à l’article 321-129 au moins une fois tous les semestres.