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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 4 - Informations relatives aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM et à la gestion d’OPCVM (Articles 321-126 à 321-134) > Sous-section 1 - Comptes-rendus relatifs aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM. 321-125 ⬅️ | ➡️ 321-127

Article 321-126

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-126/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille qui reçoit un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d’OPCVM prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

la société de gestion de portefeuille transmet sans délai à l’investisseur, sur un support durable, les informations essentielles concernant l’exécution de cet ordre ;

la société de gestion de portefeuille adresse à l’investisseur non professionnel sur un support durable un avis confirmant l’exécution de l’ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre ou, si la société de gestion de portefeuille reçoit elle-même d’un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Le 1° et le 2° ne s’appliquent pas lorsque la confirmation de la société de gestion de portefeuille contient les mêmes informations qu’une autre confirmation que l’investisseur doit recevoir sans délai d’une autre personne.