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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23) > Section 6 - Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme (Articles 315-11 à 315-23) > Sous-section 1 - Ordres avec service de règlement et de livraison différés. 315-12 ⬅️ | ➡️ 315-14

Article 315-13

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Le prestataire de services d’investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.

La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :

couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l’Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d’OPCVM « monétaires court terme » ou « monétaires » : 20 % ;

couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d’États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d’OPCVM « obligations et autres titres de créance libellés en euros », parts ou actions d’OPCVM « obligations et autres titres de créance internationaux » : 25 % ;

couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d’OPCVM « actions françaises », parts ou actions d’OPCVM « actions de pays de la zone euro », parts ou actions d’OPCVM « actions de pays de l’Union Européenne », parts ou actions d’OPCVM « diversifiés », parts ou actions d’OPCVM « actions internationales » : 40 %.