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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23) > Section 6 - Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme (Articles 315-11 à 315-23) > Sous-section 1 - Ordres avec service de règlement et de livraison différés. 315-11 ⬅️ | ➡️ 315-13

Article 315-12

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-12/20180103/notes

Le prestataire de services d’investissement qui ne tient pas le compte d’un client donneur d’ordre n’accepte de transmettre ou d’exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s’il est en mesure, en application d’une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d’exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.