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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23) > Section 6 - Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme (Articles 315-11 à 315-23) > Sous-section 1 - Ordres avec service de règlement et de livraison différés. 315-19 ⬅️ | ➡️ 315-21
Article 315-20
A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d’investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d’un client au-delà des taux prévus par l’article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des nouveaux taux qu’il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d’effet de cette majoration.