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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre III - Procédure simplifiée (Articles 233-1 à 233-5). 232-13 ⬅️ | ➡️ 233-2

Article 233-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/233-1/20210523/notes

L’emploi de la procédure simplifiée d’offre peut intervenir dans les cas suivants :

Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l’initiateur de l’offre ne visant qu’une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu’il détient déjà, directement ou indirectement ;

Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, visant l’acquisition d’actions à dividende prioritaire, de certificats d’investissement ou de certificats de droits de vote ;

Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l’article L. 225-207 du code de commerce ;

Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l’article L. 22-10-62 du code de commerce ;

Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

Une offre par laquelle la société émettrice propose l’échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.