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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre VI - Offres publiques de retrait (Articles 236-1 à 236-7). 236-6 ⬅️ | ➡️ 237-1

Article 236-7

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Dans l’hypothèse prévue au 1° de l’|article 233-1|, les dispositions relatives au prix de l’offre figurant à l’|article 233-3 s’appliquent.

L’offre publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l’ouverture de l’offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l’opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d’échange auprès de l’entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.

Lorsque l’offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l’initiateur de l’offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l’article 231-41|, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire.