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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38) > Section 2 - Franchissements de seuils, déclarations d’intention et changements d’intention (Articles 223-11 à 223-17) > Sous-section 2 - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital. 223-15-2 ⬅️ | ➡️ 223-16-1
Article 223-16
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1 publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l’article 221-3|, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223-11|, et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.