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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38) > Section 2 - Franchissements de seuils, déclarations d’intention et changements d’intention (Articles 223-11 à 223-17) > Sous-section 1 - Franchissements de seuils > Paragraphe 2 - Dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés. 223-15-1 ⬅️ | ➡️ 223-16

Article 223-15-2

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Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1|, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l’article L. 233-7-1 du code de commerce.