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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38) > Section 2 - Franchissements de seuils, déclarations d’intention et changements d’intention (Articles 223-11 à 223-17) > Sous-section 2 - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital. 223-16 ⬅️ | ➡️ 223-17
Article 223-16-1
Les dispositions de l’article 223-16 sont applicables lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et relève de la compétence de l’AMF pour le contrôle du respect de l’obligation prévue au I de l’article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Un État tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l’article 223-16 lorsque l’émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.