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Article 4 - Séparation de la politique et des procédures de gestion de la liquidité

1.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique appliquent les exigences énoncées aux articles 2 et 3 séparément pour chaque jeton se référant à un ou des actifs ou chaque jeton de monnaie électronique. Les procédures de détection, de mesure, de gestion et de déclaration du risque de liquidité, les politiques d’urgence et les outils d’atténuation du risque de liquidité, les limites de risque, les outils de gestion de la liquidité et les stratégies visés dans les présents articles sont établis, sur le fond et sur la forme, en tenant compte des différents actifs auxquels se réfèrent les différents jetons se référant à un ou des actifs ou jetons de monnaie électronique et de leur corrélation avec la réserve distincte d’actifs concernée.

2.

La politique et les procédures de gestion de la liquidité sont distinctes, sur le fond et sur la forme, de la politique et des procédures en matière de liquidité relatives aux activités de l’émetteur autres que celles liées à l’émission de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique.