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Article 1 – Champ d’application ⬅️ | ➡️ Article 3 – Politique d’urgence et outils d’atténuation du risque de liquidité

Article 2 - Politiques et procédures de détection, de mesure et de gestion du risque de liquidité

1.

Les politiques et procédures de gestion de la liquidité prévoient des stratégies et des processus solides aux fins de la détection, de la mesure, de la gestion, du suivi et de la déclaration interne du risque de liquidité sur une série d’échéances tenant dûment compte de ce risque.

2.

Les politiques et procédures de gestion de la liquidité garantissent que des niveaux adéquats d’actifs de réserve sont maintenus pour répondre à tout moment, y compris dans des scénarios de crise, aux demandes de remboursement émanant des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.

3.

Les politiques et procédures de gestion de la liquidité sont proportionnées à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique. Les organes de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique approuvent les politiques et procédures de gestion de la liquidité et fixent des niveaux de tolérance au risque pour chaque jeton se référant à un ou des actifs ou chaque jeton de monnaie électronique.

Les politiques et procédures de gestion de la liquidité tiennent compte des risques de liquidité actuels et attendus des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique suivent ces risques en permanence. Ce suivi comprend les éléments suivants:

a)

l’identification de dépôts auprès d’établissements de crédit, des instruments financiers très liquides et de tous autres actifs de réserve;

b)

la fixation des critères permettant de déterminer la valeur de marché des actifs de réserve;

c)

l’évaluation du risque de concentration, de la solvabilité et de la solidité sur le plan de la liquidité, ainsi que les limites et les échéances de ces risques, et la cohérence des monnaies;

d)

les techniques permettant d’assurer la stabilité de la valeur de la réserve d’actifs par rapport aux actifs auxquels se réfèrent les jetons.

4.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique établissent des modalités de bonne gestion du risque de liquidité intrajournalier. Ces modalités comprennent les éléments suivants:

a)

la définition des besoins de liquidité intrajournaliers et des ressources attendus;

b)

la mise en place de processus et de procédures cohérents avec le profil de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique et avec la situation de marché contingente et attendue.

5.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique contrôlent leurs actifs de réserve afin que ceux-ci soient disponibles pour couvrir à tout moment, y compris dans les situations d’urgence, la valeur des actifs auxquels se réfèrent ces jetons, et évaluent le caractère approprié du surnantissement, en particulier lorsque les actifs auxquels se réfèrent les jetons sont très volatils ou ne font pas partie de la réserve d’actifs.

6.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique contrôlent régulièrement la désignation des conservateurs d’actifs de réserve visés à l’1114, les politiques de conservation ainsi que les dispositions contractuelles y afférentes.

7.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique mettent en place des mesures spécifiques et fixent des limites internes afin d’éviter toute concentration de la réserve d’actifs par un conservateur.

8.

Les émetteurs de jetons se référant au moins à un actif qui n’est pas une monnaie officielle établissent des processus et procédures pour faire face aux risques découlant de cas dans lesquels la réserve d’actifs ne se compose pas des actifs auxquels se réfèrent les jetons, y compris des dispositifs de gestion des risques découlant de l’utilisation d’instruments dérivés ou d’instruments de suivi des actifs auxquels se réfèrent les jetons.