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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux clients

Article 2 - Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs

1.

Les politiques et procédures visées à l’1114, qui ont pour objet de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs, précisent les circonstances de nature à affecter directement ou indirectement l’objectivité et l’impartialité des personnes liées dans l’exercice de leurs missions et responsabilités. Ces politiques et procédures tiennent compte, au minimum, des situations ou des relations dans lesquelles une personne liée:

a)

a un intérêt économique dans une personne, un organisme ou une entité dont les intérêts sont en conflit avec ceux du prestataire de services sur crypto-actifs;

b)

entretient au moment de l’évaluation, ou a entretenu au cours des trois années qui le précèdent, une relation, qui peut être de nature personnelle, professionnelle ou politique, avec une personne, un organisme ou une entité ayant des intérêts en conflit avec ceux du prestataire de services sur crypto-actifs;

c)

exerce des tâches ou des activités, ou est chargée de responsabilités qui sont en conflit avec celles du prestataire de services sur crypto-actifs, ou est supervisée de manière hiérarchique par une personne chargée de fonctions ou de tâches qui sont en conflit avec celles du prestataire de services sur crypto-actifs.

2.

Afin d’identifier les personnes, organismes ou entités ayant des intérêts en conflit avec les leurs, les prestataires de services sur crypto-actifs évaluent au minimum si ces personnes, organismes ou entités:

a)

sont susceptibles de réaliser un gain financier, ou d’éviter une perte financière, au détriment du prestataire de services sur crypto-actifs;

b)

ont un intérêt quant au résultat d’un service sur crypto-actifs fourni ou d’une activité exercée par le prestataire de services sur crypto-actifs, qui diffère de l’intérêt du prestataire de services sur crypto-actifs quant à ce même résultat;

c)

exercent la même activité que le prestataire de services sur crypto-actifs ou sont des clients, consultants, conseillers, délégataires, prestataires externes, prestataires de services ou autres fournisseurs (y compris des sous-traitants) du prestataire de services sur crypto-actifs, et s’il existe des raisons démontrables de croire qu’il puisse exister un conflit d’intérêts avec le prestataire de services sur crypto-actifs.

3.

Aux fins du paragraphe 1, point a), les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des situations dans lesquelles une personne liée qui est membre de l’organe de direction ou du personnel du prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est un actionnaire ou un associé détenteur d’une participation qualifiée dans le prestataire de services sur crypto-actifs:

a)

détient des actions, des jetons (y compris des jetons de gouvernance) ou d’autres droits de propriété ou de participation dans cette personne, cet organisme ou cette entité;

b)

détient des titres de créance sur cette personne, cet organisme ou cette entité ou a conclu d’autres accords de dette avec cette personne, cet organisme ou cette entité;

c)

a conclu avec cette personne, cet organisme ou cette entité une quelconque forme d’accord contractuel lié aux activités régies par le règlement (UE) 2023/1114.