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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs

Article premier - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«personne liée»: toute personne visée à l’article 72, paragraphe 1, point a) i) à iv), du règlement (UE) 2023/1114;

2)

«rémunération»: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs;

3)

«groupe»: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil

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