Info

Article 6 - Informations à échanger en ce qui concerne les mesures conservatoires

Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations relatives aux mesures conservatoires prévues par l’1114, y compris:

a)

les informations relatives à toute suspicion d’irrégularité dans les activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique, d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, d’un émetteur de jetons de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs;

b)

les informations relatives à toute mesure conservatoire prise ou prévue en vertu de l’1114;

c)

toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre de l’adoption de mesures conservatoires.