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Article 4 – Calcul du nombre moyen et de la valeur moyenne agrégée des transactions ⬅️ | ➡️ Article 6 – Entrée en vigueur

Article 5 - Qualité des données

1.

L’émetteur dispose de systèmes et de procédures garantissant que les données qu’il communique à l’autorité compétente en vertu de l’1114 sont exactes, complètes et communiquées dans le délai fixé par le règlement d’exécution (UE) 2024/2902.

2.

Les systèmes et procédures visés au paragraphe 1 permettent à l’émetteur de rapprocher les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé, les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du donneur d’ordre, en vertu de l’1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué.