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Article 5 - Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs

Les émetteurs ne conservent les données à caractère personnel concernant les détenteurs transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1

er

, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement qu’aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations d’établissement de rapports énoncées à l’1114. La durée de conservation de ces données ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel par les émetteurs.