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Article premier - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«établissement financier», l’une des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit;

b)

une entreprise d’investissement;

c)

un établissement de monnaie électronique;

d)

un établissement de paiement;

e)

une société de gestion d’OPCVM;

f)

un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;

g)

une entreprise d’assurance au sens de l’CE du Parlement européen et du Conseil

;

h)

une entreprise de réassurance au sens de l’CE;

i)

une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil

;

2)

«période de référence», la période visée à l’1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement.