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Article premier - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«établissement financier», l’une des entités suivantes:
a)
un établissement de crédit;
b)
une entreprise d’investissement;
c)
un établissement de monnaie électronique;
d)
un établissement de paiement;
e)
une société de gestion d’OPCVM;
f)
un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;
g)
une entreprise d’assurance au sens de l’CE du Parlement européen et du Conseil
;
h)
une entreprise de réassurance au sens de l’CE;
i)
une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil
;
2)
«période de référence», la période visée à l’1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement.