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Article 79 - Placement de crypto-actifs

1.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs communiquent les informations suivantes à l’offreur, à la personne qui demande l’admission à la négociation ou à tout tiers agissant pour le compte de l’un d’eux, avant de conclure un contrat avec l’une de ces personnes:

a)

le type de placement envisagé, et notamment si un montant minimal d’achat est garanti ou non;

b)

une indication du montant des frais de transaction pour le placement proposé;

c)

la date et l’heure, le processus et le prix probables de l’opération proposée;

d)

des informations sur les acheteurs ciblés.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs, avant de placer les crypto-actifs, obtiennent l’accord des émetteurs de ces crypto-actifs ou de tout tiers agissant pour leur compte en ce qui concerne les informations énumérées au premier alinéa.

2.

Les règles appliquées par les prestataires de services sur crypto-actifs relatives aux conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, prévoient la mise en place de procédures adéquates spécifiques pour détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant des situations suivantes:

a)

les prestataires de services sur crypto-actifs placent les crypto-actifs auprès de leurs propres clients;

b)

le prix proposé pour le placement des crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé;

c)

des incitations, y compris des incitations non pécuniaires, sont payées ou accordées par l’offreur aux prestataires de services sur crypto-actifs.