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Article 2 - Informations spécifiques à fournir dans les notifications initiales

Les notifications initiales visées à l’2554 contiennent au moins toutes les informations spécifiques suivantes:

a)

le code de référence de l’incident attribué par l’entité financière;

b)

la date et l’heure de détection de l’incident et sa classification conformément à l’1772 de la Commission

;

c)

une description de l’incident lié aux TIC;

d)

les critères énoncés aux article 1er

à 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772, sur la base desquels l’entité financière a classé l’incident lié aux TIC comme majeur;

e)

les États membres touchés par l’incident lié aux TIC;

f)

des informations sur la manière dont l’incident lié aux TIC a été détecté;

g)

le cas échéant, des informations sur l’origine de l’incident lié aux TIC;

h)

des informations indiquant si l’entité financière a activé un plan de continuité des activités;

i)

le cas échéant, des informations sur le reclassement de l’incident lié aux TIC de majeur à non majeur;

j)

le cas échéant, toute autre information pertinente.