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Article 3 - Informations spécifiques à fournir dans les rapports intermédiaires

Les rapports intermédiaires visés à l’2554 contiennent au moins toutes les informations spécifiques suivantes:

a)

le cas échéant, le code de référence de l’incident attribué par l’autorité compétente;

b)

la date et l’heure auxquelles l’incident lié aux TIC est survenu;

c)

le cas échéant, la date et l’heure auxquelles l’entité financière a repris ses activités régulières;

d)

des informations sur la manière dont les critères énoncés aux article 1er

à 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772 ont été remplis, sur la base desquels l’entité financière a classé l’incident lié aux TIC comme majeur;

e)

le type d’incident lié aux TIC;

f)

le cas échéant, les menaces et les techniques utilisées par l’acteur de la menace;

g)

les domaines fonctionnels et les processus opérationnels concernés;

h)

les composants d’infrastructure concernés soutenant les processus opérationnels;

i)

l’incidence sur les intérêts financiers des clients;

j)

des informations sur la notification de l’incident lié aux TIC à d’autres autorités;

k)

les actions ou mesures temporaires prises ou prévues par l’entité financière pour se rétablir à la suite de l’incident lié aux TIC;

l)

le cas échéant, des informations sur les indicateurs de compromis.