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Article 2 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«technologie des registres distribués» ou «DLT», une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués;

2)

«registre distribué», un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;

3)

«mécanisme de consensus», les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;

4)

«nœud de réseau DLT», un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué;

5)

«infrastructure de marché DLT», un système multilatéral de négociation DLT, un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT;

6)

«système multilatéral de négociation DLT» ou «MTF DLT», un système multilatéral de négociation qui n’admet à la négociation que des instruments financiers DLT;

7)

«système de règlement DLT» ou «SR DLT», un système de règlement qui règle des transactions sur des instruments financiers DLT contre paiement ou contre livraison, indépendamment du fait que ce système de règlement ait été conçu et notifié conformément à la directive 98/26/CE, et qui permet l’enregistrement initial d’instruments financiers DLT ou permet la fourniture de services de conservation d’instruments financiers DLT;

8)

«règlement», un règlement au sens de l’2014;

9)

«défaut de règlement», un défaut de règlement au sens de l’2014;

10)

«système de négociation et de règlement DLT» ou «SNR DLT», un MTF DLT ou un SR DLT qui combine les services proposés par un MTF DLT et un SR DLT;

11)

«instrument financier DLT», un instrument financier émis, enregistré, transféré et stocké au moyen de la technologie des registres distribués;

12)

«instrument financier», un instrument financier au sens de l’UE;

13)

«système multilatéral de négociation», un système multilatéral de négociation au sens de l’UE;

14)

«dépositaire central de titres» ou «DCT», un dépositaire central de titres au sens de l’2014;

15)

«système de règlement de titres», un système de règlement de titres au sens de l’2014;

16)

«jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’2014;

17)

«livraison contre paiement», une livraison contre paiement au sens de l’2014;

18)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’2013 du Parlement européen et du Conseil (17);

19)

«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’UE;

20)

«opérateur de marché», un opérateur de marché au sens de l’UE;

21)

«autorité compétente», une ou plusieurs autorités compétentes:

a)

désignées conformément à l’UE;

b)

désignées conformément à l’2014; ou

c)

autrement désignées par un État membre pour surveiller l’application du présent règlement.