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Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 4 – Exigences et exemptions relatives aux MTF DLT

Article 3 - Limitations applicables aux instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT

1.

Les instruments financiers DLT ne sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou ne sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT que si, au moment de l’admission à la négociation ou au moment de l’enregistrement sur un registre distribué, les instruments financiers DLT sont:

a)

les actions dont l’émetteur présente une capitalisation boursière ou une capitalisation boursière indicative de moins de 500 millions d’euros;

b)

les obligations, les autres formes de titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres, ou les instruments du marché monétaire, dont le volume d’émission est inférieur à un milliard d’euros, à l’exclusion de ceux qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client; ou

c)

les parts d’organismes de placement collectif relevant de l’article 25, paragraphe 4, point a) iv), de la directive 2014/65/UE, dont la valeur de marché des actifs gérés est inférieure à 500 millions d’euros. Les obligations d’entreprise émanant d’émetteurs dont la capitalisation boursière ne dépassait pas 200 millions d’euros au moment de leur émission sont exclues du calcul du seuil visé au premier alinéa, point b).

2.

La valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou qui sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT ne dépasse pas six milliards d’euros au moment de l’admission à la négociation ou au moment de l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT.

Lorsque l’admission à la négociation ou l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT risque de conduire à ce que la valeur de marché agrégée visée au premier alinéa atteigne six milliards d’euros, l’infrastructure de marché DLT n’admet pas cet instrument financier DLT à la négociation ou ne l’enregistre pas.

3.

Lorsque la valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou qui sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT a atteint neuf milliards d’euros, l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT active la stratégie de transition visée à l’article 7, paragraphe 7. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT notifie à l’autorité compétente l’activation de sa stratégie de transition et le calendrier de la transition dans le rapport mensuel prévu au paragraphe 5.

4.

L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT calcule la moyenne mensuelle de la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT négociés ou enregistrés sur cette infrastructure de marché DLT. Cette moyenne mensuelle est calculée en faisant la moyenne des prix de clôture quotidiens de chaque instrument financier DLT, multipliée par le nombre d’instruments financiers DLT qui sont négociés ou enregistrés sur cette infrastructure de marché DLT avec le même numéro international d’identification des titres (ISIN).

L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT utilise cette moyenne mensuelle:

a)

lorsqu’il évalue si l’admission à la négociation ou l’enregistrement d’un nouvel instrument financier DLT au cours du mois suivant aboutirait à ce que la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT atteigne le seuil visé au paragraphe 2 du présent article; et

b)

lorsqu’il décide s’il faut activer la stratégie de transition visée à l’article 7, paragraphe 7.

5.

L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT soumet à son autorité compétente des rapports mensuels démontrant que tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation ou enregistrés sur l’infrastructure de marché DLT ne dépassent pas les seuils énoncés aux paragraphes 2 et 3.

6.

Une autorité compétente peut fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées aux paragraphes 1 et 2. Si une autorité compétente abaisse le seuil visé au paragraphe 2, la valeur énoncée au paragraphe 3 est réputée abaissée proportionnellement. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente prend en considération la taille de marché et la capitalisation moyenne des instruments financiers DLT d’un type donné qui ont été admis sur des plateformes de négociation dans les États membres où les services et les activités seront assurés et prend en considération les risques liés aux émetteurs, au type de technologie de registres distribués utilisé et aux services et activités de l’infrastructure de marché DLT.

7.

Le règlement (UE) no 596/2014 s’applique aux instruments financiers DLT admis à la négociation sur un MTF DLT ou sur un SNR DLT.