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Article 81 - Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.

Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission et à l’AEMF les règles de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Au plus tard le 12 août 2022, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe. Ils notifient également sans tarder à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de celles-ci.

2.

Les États membres veillent à ce que, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 s’appliquent à des CCP et à des membres compensateurs, les sanctions administratives ou d’autres mesures administratives visées audit paragraphe puissent être appliquées en cas d’infraction, sous réserve des conditions définies par le droit national, au conseil d’administration et aux instances dirigeantes des CCP et des membres compensateurs et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

3.

Les pouvoirs d’imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives prévus dans le présent règlement sont conférés aux autorités de résolution ou, s’il s’agit d’autorités distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou les autres mesures administratives produisent les résultats désirés, et elles coordonnent leur action lorsqu’elles traitent des affaires transfrontières.

4.

Les autorités de résolution et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives conformément au présent règlement et au droit national, selon l’une des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à de telles autorités;

d)

par la saisine des autorités judiciaires compétentes.