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Article 82 – Dispositions particulières ⬅️ | ➡️ Article 84 – Gestion de la base de données centrale par l’AEMF
Article 83 - Publication des sanctions administratives ou des autres mesures administratives
1.
Les autorités de résolution ou les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel les sanctions administratives ou les mesures administratives qu’elles imposent à la suite d’infractions au présent règlement lorsque lesdites sanctions ou mesures n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Une telle publication est effectuée sans retard injustifié après notification de la sanction ou d’une autre mesure à la personne physique ou morale concernée, et inclut des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction ou une autre mesure est imposée. Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.
2.
Les autorités de résolution et les autorités compétentes publient les sanctions administratives ou les autres mesures administratives qu’elles imposent de manière anonyme et conforme au droit national, dans les situations suivantes:
a)
lorsque, dans le cas d’une sanction administrative ou d’une autre mesure administrative imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;
b)
lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête ou procédure pénale en cours;
c)
lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné à la CCP ou aux personnes physiques en cause. Dans ces cas, la publication des données pertinentes peut également être différée pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période.
3.
Les autorités de résolution et les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
4.
Au plus tard le 12 août 2022, l’AEMF soumet un rapport à la Commission sur la publication, d’une manière anonyme conformément au paragraphe 2, des sanctions administratives et des autres mesures administratives imposées par les États membres, en particulier en cas de différences importantes entre les États membres à ce propos. Ce rapport met également en exergue toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions administratives ou des autres mesures administratives prévue par les dispositions du droit national des États membres relatives à la publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives.