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Article 4 - Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

1.

Lorsqu’elle répond à une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée:

a)

répond par écrit, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III;

b)

prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou les informations demandées;

c)

donne suite à la demande sans retard injustifié et de manière à permettre d’appliquer rapidement toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire intervenir des tiers ou une autre autorité compétente.

2.

En cas d’urgence, l’autorité compétente sollicitée peut répondre à une demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une réponse à la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente demandeuse.