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Article 7 - Demande de coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière adressée à l’AEMF

1.

Lorsqu’elles demandent à l’AEMF de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière conformément à l’1503, les autorités compétentes utilisent le formulaire standard figurant à l’annexe IV du présent règlement.

2.

Les autorités compétentes fournissent sans délai à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

3.

Lorsqu’il est demandé à l’AEMF, en vertu de l’1503, de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière, l’AEMF peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’associer les autorités compétentes des États membres concernés par cette inspection ou cette enquête.