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Article 5 – Moyens de communication ⬅️ | ➡️ Article 7 – Demande de coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière adressée à l’AEMF
Article 6 - Procédures de traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
1.
Lorsqu’elle prend connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de cinq jours ouvrables par rapport à la date de réponse estimée indiquée conformément à l’article 3, paragraphe 1, la partie sollicitée en informe l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF, selon le cas.
2.
Lorsque la demande a été qualifiée d’urgente par l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF, selon le cas, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, convient de la fréquence à laquelle elle informera la partie demandeuse de tout progrès accompli dans le traitement de la demande et de la date de réponse estimée.
3.
Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent en vue de résoudre toute difficulté qui peut faire obstacle au traitement d’une demande.
4.
Les autorités compétentes et l’AEMF se tiennent mutuellement informées, s’il y a lieu, de l’utilité de l’assistance reçue, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et des éventuels problèmes rencontrés pour fournir cette assistance.