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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Demande de coopération ou d’échange d’informations

Article premier - Points de contact

1.

Les autorités compétentes et l’AEMF désignent chacune un point de contact aux fins de la communication des demandes de coopération et d’échange d’informations présentées conformément à l’1503.

2.

Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les coordonnées de leur point de contact visé au paragraphe 1 et la tiennent informée de toute modification de ces coordonnées.

3.

L’AEMF établit et tient à jour une liste des points de contact désignés conformément au paragraphe 1.