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Article 2 - Mesures de prévention, de détection et de gestion des conflits d’intérêts

1.

Les mesures que les prestataires de services de financement participatif sont tenus de prendre conformément à l’1503 visent à garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts des clients et, si cela n’est pas possible, l’atténuation appropriée de ces risques.

2.

Afin d’identifier les types de conflits d’intérêts qui apparaissent lors de la fourniture de services de financement participatif et dont l’existence est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un client, outre les types de conflits d’intérêts visés à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif vérifient, au minimum, si les personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement:

a)

sont susceptibles de réaliser un gain financier, ou d’éviter une perte financière, aux frais du client;

b)

ont un intérêt dans le résultat d’un service fourni à ce client qui ne coïncide pas avec l’intérêt de ce client dans ce résultat;

c)

sont incitées, financièrement ou autrement, à faire passer les intérêts d’un client, ou d’un groupe de clients, devant les intérêts d’un autre client.