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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Mesures de prévention, de détection et de gestion des conflits d’intérêts

Article premier - Maintien et application de règles internes de prévention des conflits d’intérêts

1.

Les prestataires de services de financement participatif définissent par écrit, mettent en œuvre et tiennent à jour des règles internes de prévention des conflits d’intérêts. Ces règles de prévention des conflits d’intérêts sont adaptées à la taille et à l’organisation du prestataire de services de financement participatif, ainsi qu’à la nature, à l’ampleur et à la complexité de ses activités.

2.

Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif est membre d’un groupe, les règles internes de prévention des conflits d’intérêts visées au paragraphe 1 tiennent compte de toute circonstance qui constitue ou peut donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités commerciales d’autres membres du groupe.

3.

Les règles internes de prévention des conflits d’intérêts visées au paragraphe 1 imposent au prestataire de services de financement participatif:

a)

de veiller à ce qu’aucune des personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 ne soit acceptée en tant que porteur de projet dans le cadre des projets de financement participatif qu’il propose sur sa plate-forme de financement participatif;

b)

de vérifier si l’une des personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 a été acceptée en tant qu’investisseur dans les projets de financement participatif qu’il propose sur sa plate-forme de financement participatif;

c)

d’identifier toute autre circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts réel ou potentiel entre les personnes visées à l’1503, en tenant compte de sa taille et de ses activités et, le cas échéant, de celles du groupe auquel il appartient, ainsi que du risque d’atteinte aux intérêts des clients;

d)

s’il y a lieu, de préciser les procédures à suivre et les mesures à adopter pour respecter les exigences définies à l’1503 et les dispositions du point c) du présent paragraphe, notamment les procédures et mesures concernant les responsabilités internes en la matière en son sein.

4.

Dans la situation visée au paragraphe 3, point b), les personnes visées à l’1503 qui exercent différentes activités commerciales comportant un conflit d’intérêts du type visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 exercent ces activités à un niveau d’indépendance approprié au regard:

a)

de la taille et des activités du prestataire de services de financement participatif;

b)

le cas échéant, de la taille et des activités du groupe auquel appartient le prestataire de services de financement participatif;

c)

du risque d’atteinte aux intérêts des clients.

5.

Dans la situation visée au paragraphe 3, point c), les règles internes comportent tous les éléments suivants:

a)

des procédures efficaces de prévention ou de contrôle des échanges d’informations entre des personnes visées à l’1503 qui exercent des activités comportant un risque de conflit d’intérêts, lorsque l’échange de ces informations est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients du prestataire de services de financement participatif;

b)

des dispositions garantissant une surveillance distincte des personnes visées à l’1503 dont les principales fonctions incluent l’exercice d’activités pour le compte de clients, ou la fourniture de services à des clients, aux intérêts potentiellement conflictuels, ou qui représentent autrement différents intérêts potentiellement conflictuels, y compris les intérêts du prestataire de services de financement participatif;

c)

la suppression de tout lien direct entre la rémunération de personnes visées à l’1503 exerçant principalement une activité donnée et la rémunération que perçoivent ou les revenus que génèrent des personnes différentes visées à l’1503 exerçant principalement une autre activité, lorsqu’un conflit d’intérêts peut naître en relation avec ces activités;

d)

des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la manière dont une personne visée à l’1503 fournit des services de financement participatif;

e)

des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou successive d’une personne visée à l’1503 à différents services de financement participatif, lorsque cette participation est susceptible de compromettre la bonne gestion de conflits d’intérêts.

6.

Les prestataires de services de financement participatif évaluent et réexaminent au moins une fois par an leurs règles internes de prévention des conflits d’intérêts et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à toute lacune constatée.