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Article 18 – Rapport ⬅️ | ➡️ Article 19 – Évaluation
Article 18 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1.
À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier auquel les informations se rapportent;
ii)
pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier, précisé conformément à l’2859;
iii)
pour les personnes morales, la taille de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier, selon le cas, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.
Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’2859 et en informent l’AEMF.
4.
Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant:
a)
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)
la structuration des données dans les informations;
c)
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine Ă utiliser.
Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés.
Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010, à l’2010 et à l’2010.
5.
Si nécessaire, les autorités européennes de surveillance adoptent, dans le cadre du comité mixte, des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).