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Article 19 - Évaluation

1.

Au plus tard le 30 décembre 2022, la Commission évalue l’application du présent règlement et, en particulier, évalue:

a)

si la référence au nombre moyen de salariés qui est faite à l’article 4, paragraphes 3 et 4, doit être maintenue, remplacée ou accompagnée d’autres critères, et examine les avantages et la proportionnalité de la charge administrative induite;

b)

si le fonctionnement du présent règlement est entravé par le manque de données ou leur qualité sous-optimale, y compris en ce qui concerne les indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité dans le cadre de sociétés détenues.

2.

L’évaluation visée au paragraphe 1 est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative.